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Décisions des tribunaux
M-9, r. 25.1
- Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin
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À jour au 22 octobre 2015
Ce document a valeur officielle.
chapter
M-9, r. 25.1
Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin
MÉDECINS — ORDONNANCES — NORMES
Medical Act
(chapter M-9, s. 19, 1st par., subpar.
d
)
.
M-9
10
October
22
2015
See French Edition
chapter
M-9, r. 25.1
Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin
MÉDECINS — ORDONNANCES — NORMES
Medical Act
(chapter M-9, s. 19, 1st par., subpar.
d
)
.
M-9
10
October
22
2015
See French Edition
DIVISION
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1
.
Le présent règlement a pour objet de fixer les normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances individuelles et collectives faites par un médecin.
Décision 2015-09-08, a. 1
.
2
.
Dans le présent règlement, on entend par:
(
1
)
«ordonnance individuelle»: une prescription donnée par un médecin à un professionnel ou à une personne habilitée, ayant notamment pour objet les médicaments, les traitements, les examens ou les soins à donner à un patient, les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être de même que les contre-indications possibles;
(
2
)
«ordonnance collective»: une prescription donnée par un médecin ou un groupe de médecins à un professionnel ou à une personne habilitée, ayant notamment pour objet les médicaments, les traitements, les examens ou les soins à donner à un groupe de personnes ou pour les situations cliniques déterminées dans cette ordonnance, les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être de même que les contre-indications possibles;
(
3
)
«établissement»: un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
(
4
)
«protocole médical externe»: la description des procédures, méthodes, limites ou normes applicables pour une condition clinique particulière dans un établissement ou publié par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux; si l’ordonnance porte sur une condition clinique visée par un protocole médical publié par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux, elle doit référer intégralement au protocole médical publié par cet institut et cette référence inclut toute modification ultérieure qui est apportée à ce protocole;
(
5
)
«personne habilitée»: une personne autorisée dans le cadre d’un règlement pris par le Collège des médecins du Québec en application du paragraphe
h
de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26) à exercer une activité professionnelle réservée à ses membres à la condition de disposer d’une ordonnance médicale.
Décision 2015-09-08, a. 2
.
3
.
L’ordonnance ne doit pas contenir un nom ou un logo de produits, de services ou de fournisseurs de produits ou de services.
Le médecin qui utilise un outil technologique pour la prescription d’une ordonnance doit s’assurer que l’application, y compris les outils d’aide à la décision, ne diffuse ou n’encourage la diffusion d’aucune forme de promotion de produits, de services ou de fournisseurs de produits ou de services en particulier.
Décision 15-09-08, a. 3
.
DIVISION
II
NORMES RELATIVES À L’ORDONNANCE INDIVIDUELLE
§
1
. —
Normes générales applicables à l’ordonnance individuelle
4
.
Le médecin qui délivre une ordonnance individuelle doit y inclure:
(
1
)
son nom, imprimé ou en lettres moulées;
(
2
)
son numéro de permis d’exercice;
(
3
)
le nom de l’établissement ou du milieu clinique, le numéro de téléphone et l’adresse de correspondance où il souhaite être joint relativement à cette ordonnance;
(
4
)
le nom du patient;
(
5
)
la date de naissance ou le numéro de la Régie de l’assurance maladie du Québec du patient;
(
6
)
la date de rédaction de l’ordonnance;
(
7
)
la période de validité de l’ordonnance, lorsqu’elle est justifiée par une condition clinique du patient;
(
8
)
le cas échéant, toute contre-indication ou tout autre renseignement requis par la condition clinique du patient;
(
9
)
sa signature.
Décision 2015-09-08, a. 4
.
5
.
Durant le séjour du patient en établissement, le médecin peut délivrer une ordonnance individuelle sur laquelle n’apparaissent pas le nom de l’établissement ou du milieu clinique ainsi que le numéro de téléphone et l’adresse de correspondance où il souhaite être joint relativement à cette ordonnance.
Décision 2015-09-08, a. 5
.
6
.
Sous réserve des exceptions prévues au présent règlement, la période de validité de l’ordonnance individuelle n’est pas limitée dans le temps, à moins d’indication contraire du médecin.
Décision 2015-09-08, a. 6
.
7
.
L’ordonnance individuelle doit être lisible et la partie non utilisée de la feuille d’ordonnance doit être rayée d’un trait oblique.
Décision 2015-09-08, a. 7
.
8
.
Les mentions «usage connu» ou «tel que prescrit», ou toute autre mention au même effet apparaissant sur une ordonnance individuelle sont interdites.
Décision 15-09-08, a. 8
.
§
2
. —
L’ordonnance individuelle qui vise un médicament
9
.
L’ordonnance individuelle qui vise un médicament doit contenir:
(
1
)
le nom intégral du médicament;
(
2
)
la posologie, incluant la forme pharmaceutique, la concentration, s’il y a lieu, et le dosage;
(
3
)
la voie d’administration;
(
4
)
la durée du traitement ou la quantité prescrite;
(
5
)
le nom d’un médicament dont le patient doit cesser l’usage;
(
6
)
l’interdiction de procéder à une substitution de médicaments pour chaque médicament, lorsque la situation de la personne le requiert; l’interdiction de substitution ne peut être préimprimée ou apposée de façon automatique sur une ordonnance sur support électronique.
Décision 2015-09-08, a. 9
.
10
.
Le médecin qui délivre une ordonnance individuelle de médicaments peut y indiquer la mention qu’aucune prolongation n’est autorisée.
Décision 2015-09-08, a. 10
.
11
.
L’ordonnance individuelle visant un médicament est valide pour une durée maximale de 24 mois à compter de sa signature, à moins que le médecin n’ait indiqué une période de validité différente.
Décision 2015-09-08, a. 11
.
12
.
Durant le séjour du patient en établissement et lorsque l’ordonnance individuelle a pour objet un médicament visé par une règle d’utilisation des médicaments approuvée par le conseil d’administration de l’établissement ou visé par une ordonnance collective, le médecin peut délivrer une ordonnance individuelle servie par le pharmacien de l’établissement sur laquelle n’apparaissent pas:
(
1
)
la posologie, incluant la forme pharmaceutique, la concentration, s’il y a lieu, et le dosage;
(
2
)
la voie d’administration;
(
3
)
la durée du traitement ou la quantité prescrite;
(
4
)
la période de validité de l’ordonnance.
Décision 2015-09-08, a. 12
.
13
.
Le médecin qui délivre une ordonnance individuelle dans le but d’obtenir d’un pharmacien des médicaments pour son usage professionnel doit y inclure:
(
1
)
son nom, imprimé ou en lettres moulées, son numéro de téléphone, son numéro de permis d’exercice et sa signature;
(
2
)
le nom, la forme pharmaceutique et la quantité du médicament;
(
3
)
la mention «usage professionnel».
Décision 2015-09-08, a. 13
.
§
3
. —
L’ordonnance individuelle qui vise un examen ou une analyse de laboratoire
14
.
L’ordonnance individuelle qui vise un examen ou une analyse de laboratoire doit contenir la nature de l’examen ainsi que les renseignements cliniques nécessaires à la réalisation ou à l’interprétation de l’examen ou de l’analyse.
Décision 2015-09-08, a. 14
.
15
.
Le médecin peut délivrer une ordonnance individuelle non nominative sur laquelle il doit inscrire un identifiant de son choix permettant de rattacher au patient visé le résultat d’une demande d’analyse de laboratoire pour le dépistage d’une infection transmissible par le sexe ou le sang dans le cadre du programme national de santé publique pris en application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2).
Décision 2015-09-08, a. 15
.
§
4
. —
L’ordonnance individuelle qui vise un traitement
16
.
L’ordonnance individuelle qui vise un traitement doit contenir la nature du traitement, les renseignements cliniques nécessaires à la réalisation du traitement et, s’il y a lieu, la description et la durée du traitement.
Décision 2015-09-08, a. 16
.
§
5
. —
L’ordonnance individuelle qui vise un appareil
17
.
L’ordonnance individuelle qui vise un appareil autre que les lentilles ophtalmiques doit contenir les principales caractéristiques de l’appareil et les renseignements cliniques nécessaires à sa réalisation.
Décision 2015-09-08, a. 17
.
18
.
L’ordonnance individuelle qui vise des lentilles ophtalmiques doit contenir:
(
1
)
la puissance sphérique, cylindrique ou prismatique exprimée en dioptrie et, s’il y a lieu, l’addition;
(
2
)
la distance oeil-lentille lors de l’examen des yeux lorsqu’elle est requise pour la réalisation des lentilles;
(
3
)
l’acuité visuelle, lorsque sa valeur avec la correction n’atteint pas 6/6.
Décision 2015-09-08, a. 18
.
§
6
. —
L’ordonnance individuelle qui vise à ajuster les traitements médicaux, la thérapie médicamenteuse, les médicaments ou d’autres substances ou à initier des mesures diagnostiques ou thérapeutiques ou la thérapie médicamenteuse
19
.
L’ordonnance individuelle qui vise à ajuster les traitements médicaux, la thérapie médicamenteuse, les médicaments ou d’autres substances ou celle qui vise à initier des mesures diagnostiques ou thérapeutiques ou à initier la thérapie médicamenteuse doit être délivrée par écrit et contenir les renseignements suivants:
(
1
)
le professionnel ou la personne habilitée qui peut exécuter l’ordonnance et les exigences professionnelles requises, le cas échéant;
(
2
)
les indications donnant ouverture à l’utilisation de l’ordonnance visant à initier ou l’intention ou la cible thérapeutique de l’ordonnance visant à ajuster;
(
3
)
les limites ou les situations pour lesquelles le patient doit être dirigé vers un médecin ou un autre professionnel;
(
4
)
le mode de communication et les renseignements qui doivent être transmis pour assurer le suivi médical avec le médecin traitant;
(
5
)
le protocole médical ou la référence à un protocole médical externe.
Décision 2015-09-08, a. 19
.
DIVISION
III
NORMES RELATIVES AU MODE DE COMMUNICATION DE L’ORDONNANCE INDIVIDUELLE
20
.
Le médecin qui délivre verbalement une ordonnance individuelle doit mentionner:
(
1
)
son nom et son numéro de permis d’exercice;
(
2
)
les renseignements relatifs à l’ordonnance individuelle mentionnés à la section II.
Cette ordonnance doit ensuite être consignée au dossier médical.
Aux fins du présent règlement, une communication planifiée entre 2 professionnels ou entre un médecin et une personne habilitée faite au moyen d’un texto à l’aide d’un appareil mobile constitue une ordonnance verbale.
Décision 2015-09-08, a. 20
.
21
.
Le médecin ne peut délivrer l’ordonnance individuelle verbale qu’à un professionnel ou à une personne habilitée.
Le médecin doit s’assurer qu’il n’y ait qu’un seul professionnel ou qu’une seule personne habilitée intermédiaire entre lui et le destinataire final de l’ordonnance.
Le médecin doit s’assurer que le professionnel ou la personne habilitée qui reçoit son ordonnance verbale la transmette par écrit au destinataire final.
Décision 2015-09-08, a. 21
.
22
.
Le médecin qui délivre une ordonnance individuelle par télécopieur doit:
(
1
)
télécopier l’ordonnance au professionnel ou à la personne habilitée choisie par le patient; le nom de ce professionnel ou de cette personne ou de son lieu d’exercice, le numéro de télécopieur, de même que la date et l’heure de la transmission, doivent figurer clairement sur l’ordonnance;
(
2
)
télécopier au professionnel ou à la personne habilitée l’ordonnance d’un endroit où elle peut identifier la provenance de la télécopie;
(
3
)
répondre à toute demande d’authentification en provenance d’un professionnel ou d’une personne habilitée;
(
4
)
verser ou faire verser l’ordonnance ainsi télécopiée au dossier du patient.
Décision 2015-09-08, a. 22
.
23
.
Le médecin qui transmet une ordonnance en ayant recours aux technologies de l’information doit utiliser une technologie permettant d’en assurer la confidentialité et d’y apposer sa signature numérique.
Décision 2015-09-08, a. 23
.
DIVISION
IV
NORMES RELATIVES À L’ORDONNANCE COLLECTIVE
24
.
Toute ordonnance collective doit être délivrée par écrit et contenir les renseignements suivants:
(
1
)
la date d’entrée en vigueur;
(
2
)
le nom de l’ordonnance collective et son objet;
(
3
)
les professionnels ou les personnes habilitées qui peuvent exécuter l’ordonnance et les exigences professionnelles requises, le cas échéant;
(
4
)
les circonstances telles que le groupe de personnes visé ou la situation clinique visée;
(
5
)
l’activité professionnelle visée par l’ordonnance;
(
6
)
les indications donnant ouverture à l’utilisation de l’ordonnance;
(
7
)
l’intention ou la cible thérapeutique, lorsque l’activité consiste à ajuster un médicament, une substance ou un traitement;
(
8
)
le protocole médical ou la référence à un protocole médical externe;
(
9
)
les contre-indications, le cas échéant;
(
10
)
les limites ou les situations pour lesquelles le patient doit être dirigé vers un médecin;
(
11
)
le nom du médecin répondant ou un mécanisme permettant d’identifier un répondant au moment où l’ordonnance est individualisée, de même que les responsabilités du médecin répondant;
(
12
)
les outils de référence, le cas échéant;
(
13
)
les sources;
(
14
)
la dernière date de révision de l’ordonnance;
(
15
)
le nom, imprimé ou en lettres moulées, le numéro de téléphone et le numéro de permis d’exercice de tous les médecins prescripteurs;
(
16
)
le mode de communication et les renseignements qui doivent être transmis pour assurer le suivi médical avec le médecin traitant;
(
17
)
la signature des médecins prescripteurs et du médecin répondant si ce dernier n’est pas un prescripteur ou, en établissement, du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Décision 2015-09-08, a. 24
.
25
.
Le contenu de l’ordonnance collective doit être révisé au plus tard aux 36 mois.
Décision 2015-09-08, a. 25
.
26
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin (chapitre M-9, r. 25).
Décision 2015-09-08, a. 26
.
27
.
(Omis).
Décision 2015-09-08, a. 27
.
REFERENCES
Décision 2015-09-08, 2015 G.O. 2, 3882
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